Article R8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R151-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 1

Lorsque les militaires ou marins qui ne sont pas sous les drapeaux veulent faire valoir leurs droits à pension, ils adressent leurs demandes au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La demande indique les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, le corps, bâtiment de la flotte ou service auquel il a appartenu en dernier lieu ; elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend difficile ou impossible tout déplacement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 2 août 2012, n° 12/00047

[…] Par mémoire enregistré le 13 mai 2011, le Ministère de la défense a demandé la confirmation de la décision contestée, invoquant à l'appui du même motif les dispositions des articles R.7, R.8 et R.9 du Code des pensions militaires d'invalidité.

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  • Militaire·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Drapeau·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Service·
  • Demande·
  • Défense·
  • Fonctionnaire·
  • Ministère

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 juin 2016, n° 15/03309
Confirmation

[…] M. [Y] ne conteste pas, en sa qualité de cadre permanent, être soumis au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et être soumis à un régime spécial de sécurité sociale géré par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la CPRP) et que les principes et obligations définies dans le référentiel RH 0359, notamment en son article 8 qui prévoit les obligations auxquelles les agents doivent se soumettre pour bénéficier des prestations en espèces, et son article 15 qui prévoit les conditions d'attibution du régime maladie. […] Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la

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  • Arrêt de travail·
  • Maladie·
  • Indemnités journalieres·
  • Établissement·
  • Adresses·
  • Prestation·
  • Sécurité sociale·
  • Fret·
  • Demande·
  • Sécurité

3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 30 décembre 2013, n° 12/00047

[…] Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2013, le tribunal réitère sa demande et invite les parties à s'expliquer sur les points suivants : sur le caractère suffisant au regard des dispositions de l'article R8 du code des pensions militaires d'invalidité et de documents versés par M. […] B Z sollicitait la désignation d'un avocat d'office et adressait une photo où il apparaît devant l'hôpital Maillot à Alger et une autre photo d'un homme avec deux cannes avec la mention- 1961, une photocopie de carte de handicap en date du 8 février 1995, la photocopie d'une décision de rejet du 5 juin 2013 du ministère de la défense la demande de pension enregistrée le 15 mai 2007, […]

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