Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre Ier : Droits à pension des invalides / Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession / Section 2 : Militaires renvoyés dans leurs foyers
Article R9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 1
Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.
Ce service peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.
Dès que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.
Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires.
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Décisions • 3
[…] L'examen des éléments du dossier révèle qu'en contradiction avec les dispositions des articles R9 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et plus particulièrement l'article R11 qui dispose que les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de la demande, l'administration ne justifie aucunement avoir fait examiner Monsieur Y par un médecin expert lors de l'examen de sa nouvelle demande. […] En application des dispositions de l'article 9 du décret n°59-327 du 20 février 1959, […]
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[…] Par mémoire enregistré le 13 mai 2011, le Ministère de la défense a demandé la confirmation de la décision contestée, invoquant à l'appui du même motif les dispositions des articles R.7, R.8 et R.9 du Code des pensions militaires d'invalidité.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 10 janvier 2013, n° 12/00047
[…] Par jugement du 2 août 2012, auquel il convient de se référer, ce tribunal, saisi par monsieur B A d'un pourvoi dirigé contre la décision du 29 juillet 2010, qui avait rejeté sa demande de pension d'invalidité, a, au visa des articles R.8 et R.9 du Code des pensions militaires d'invalidité :
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