Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre Ier : Droits à pension des invalides / Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession / Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension
Article R11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 1
Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de la demande.
Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] L'examen des éléments du dossier révèle qu'en contradiction avec les dispositions des articles R9 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et plus particulièrement l'article R11 qui dispose que les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de la demande, l'administration ne justifie aucunement avoir fait examiner Monsieur Y par un médecin expert lors de l'examen de sa nouvelle demande.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, « les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 19BX03858, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la décision en litige : « Ouvrent droit à pension : (…) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (…) ». […] En vertu des articles R. 11 à R. 18 du même code, relatifs à l'instruction des demandes de pension, l'instruction médicale d'une demande de pension est confiée à un médecin, qualifié de médecin-expert. […]
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. - En matière de pensions militaires d'invalidité, les dispositions des articles R. 10 à R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fixent les règles générales pour l'instruction des demandes de pension et notamment celles concernant le choix et la mission des experts médicaux chargés d'examiner les postulants à pension. L'article R. 11 précise que le médecin chef peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi des médecins civils spécialement agréés à cet effet. […] Par ailleurs, […]
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