Article R13 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version13/07/1989
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Version13/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R151-11 (V)

Entrée en vigueur le 13 mai 1995

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Modifié par : Décret 95-734 1995-05-09 art. 12 2° JORF 13 mai 1995

Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transporter, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. La visite est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 13 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 10 novembre 1988

Ils sont notamment un élément d'information fort utile pour le médecin-chef qui, en fonction de la nature de la demande précisée par le médecin traitant, désigne les médecins experts agréés (omni-praticiens ou spécialistes) et définit leur mission dans le cadre des visites prévues au titre des articles R. 10 et R. 13 du code des pensions militaires d'invalidité. Il va de soi que les documents médicaux produits par le demandeur qui constituent une aide précieuse pour le diagnostic, ne peuvent suffire, par eux-mêmes, à motiver une appréciation du taux d'invalidité, voire de l'imputabilité.

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 14 décembre 2021, 19MA05503, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'avis du médecin expert du 29 septembre 2017 ne lui est pas opposable faute d'être conforme aux articles R. 10 à 13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu'à l'instruction ministérielle 606 B du 20 juillet 1976, faute de démontrer que ce médecin, qui ne présente pas de garantie d'impartialité, a été désigné parmi les médecins militaires ou médecins civils agréés qu'il a été mandaté à cet effet et que le requérant a été informé de sa faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il aurait jugé utile ou encore de se faire assister à l'expertise par son médecin traitant ;

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  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Caractère des pensions concédées·
  • Révision des pensions concédées·
  • Révision pour aggravation·
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2Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246124, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, pour rejeter la requête de M. X, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en se bornant à relever, pour les infirmités liées aux bourdonnements auriculaires et aux séquelles minimes d'adénite cervicale, que celles-ci ont fait l'objet d'expertises médicales de la part de la commission de réforme de Tunis du 14 avril 1967 et qu'en ce qui concerne l'affection oculaire, M. X ne peut bénéficier de la présomption de responsabilité de l'article 13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

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