Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre Ier : Droits à pension des invalides / Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession / Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension
Article R14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 1
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsque l'un ou l'autre des services chargés de l'instruction ou de la liquidation de la pension l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : » Lorsque l'instruction médicale est achevée, […]
Lire la suite…[…] Les dispositions des articles L6, L 28 et R 14 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, prévoient que toute demande de révision d'une pension d'invalidité est soumise à l'appréciation d'instances administratives et médicales préalable à la proposition d'un constat provisoire qui est notifié au demandeur qui a la possibilité de saisir la Commission de réforme.
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3. Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 février 2013, 356409, Inédit au recueil Lebon
[…] et non par présomption, de la colite bipolaire dont il souffre ; que la cour a méconnu les articles 3, 6-1, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a droit, en vertu de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article L. 62 du code du service national à la réparation intégrale de son préjudice ; que l'article R. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est illégal ; que l'accumulation des actes illégaux dont il a été victime est constitutive de harcèlement moral et d'un traitement inhumain et dégradant ; que la cour a, à tort, […]
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[…] L'article R 14 du même code prévoit les règles de décompte […] […]
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