Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre Ier : Droits à pension des invalides / Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession / Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension
Article R15 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Modifié par : Décret n°2008-8 du 2 janvier 2008 - art. 1
Dans un délai maximum de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension, l'intéressé peut demander l'examen de son dossier par la commission de réforme. Il est alors convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple.S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre recommandée. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces.
La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, « les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande. […] que s'il appartient à la commission spéciale de réforme des déportés et internés, comme à toute commission de réforme, de prescrire en vertu des dispositions des articles R.11 et R.15 du code tout complément d'examen, supplément d'instruction ou nouvelle visite reconnue nécessaire, […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.14 paragraphe A du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce, […] à compter du 1 er janvier 1952 et, en particulier, celles de son article 1 er qui rend applicables aux intéressés les dispositions de l'article L.12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'a eu pour effet d'assimiler les opérations de maintien de l'ordre menées sur le territoire algérien à des opérations de guerre, au sens des dispositions de l'article R.14 A du code susvisé ; qu'il résulte des dispositions combinées des article R.14 C, R.15 et R.17 du même code, […]
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Tribunal des pensions militaires, 26 juin 2006, n° 04/00019
[…] Entre temps, Monsieur A est décédé le […], et sa veuve Madame C A s'est pourvue contre cette décision le 4 juin 2004, se référant aux articles L6, R15 et R 18 du code des pensions militaires et d'invalidité des victimes de guerre. […] Que suivant l'article R 15 du code, lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au directeur régional des services déconcentrés du Ministère des Anciens Combattants et victimes de guerre dont il dépend.
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