Article R19 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1951
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Version13/05/1995
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 1

Lorsque le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoit le procès-verbal de la commission de réforme quand le demandeur de pension a opté pour être présenté devant celle-ci, ou en cas de refus d'être présenté devant celle-ci ou en l'absence de réponse après expiration du délai d'option mentionné sur le constat provisoire, ce service transmet le dossier de pension au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.

En cas d'attribution de la pension, la fiche descriptive des infirmités est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 20 mai 1999

. - En matière de pensions militaires d'invalidité, les dispositions des articles R. 10 à R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fixent les règles générales pour l'instruction des demandes de pension et notamment celles concernant le choix et la mission des experts médicaux chargés d'examiner les postulants à pension. L'article R. 11 précise que le médecin chef peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi des médecins civils spécialement agréés à cet effet. […] Par ailleurs, […]

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Les décisions prises par le Ministre de la défense ou le Ministre chargé du budget en application des articles L.115, L.128 et R.19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de la notification, de recours devant le tribunal des pensions.

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Décisions92


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 25 juin 2015, n° 12/00050

[…] Vu les articles R 312-1 et suivants du code de justice administrative ; […] L'article 5 du décret du 20 février 1959, tel que modifié par le décret n°2011-600 du 27 mai 2011, dispose que les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L115, L128 et R19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans un délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 17 avril 2014, n° 12/00096

[…] Elle soutient que son recours est recevable car en l'état des dispositions de l'article 5 du décret n°59-327 du 20 février 1959 et 643 du code de procédure civile actuellement applicables, qui ne visent que les articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité non opérants dans le cas d'espèce, aucun délai ne s'applique aux recours relatifs à la réversion d'une pension d'invalidité. En revanche, l'article L. 44 du code des pensions militaires d'invalidité précise que les demandes relatives aux droits à pension sont recevables sans limitation de délai.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 12 janvier 2017, n° 15/00041

[…] Par requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 mars 2015, […] L'article 5 du décret du 20 février 1959, tel que modifié par le décret n°2011-600 du 27 mai 2011, dispose que les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L115, L128 et R19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, […] Rappelons à Monsieur A les termes de l'article R 741-12 du code de justice administrative dispose que “le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros”.

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