Article R20 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R151-20 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 1

Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises par un médecin agréé par les autorités consulaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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