Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre Ier : Droits à pension des invalides / Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession / Section 4 : Anciens militaires résidant à l'étranger
Article R21 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
La demande, les procès-verbaux de l'examen médical et les pièces annexées sont adressés par le consul au ministre des affaires étrangères, qui les transmet au ministre compétent.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 5 septembre 2017, n° 16/00113
[…] L'article R.21 du ce code édicte une insaisissabilité de la pension analogue à celle de l'article L.105 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui est absolue pour les créanciers autres que l'Etat, l'ENIM, les titulaires d'une créance privilégiée de l'article 2231 du Code civil, et les créanciers d'aliment. Cependant, ce texte apporte ainsi une exception au principe général de saisissabilité des pensions de retraite posé par les articles L.355-2 du code de la sécurité sociale et L.56 du code des pensions civiles et militaires de retraite depuis la loi du 21 août 2003.
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