Article R21 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R151-21 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Le médecin expert est choisi sur une liste proposée par le consul et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. L'intéressé peut se faire assister par son médecin traitant, comme il est dit à l'article R. 12.
La demande, les procès-verbaux de l'examen médical et les pièces annexées sont adressés par le consul au ministre des affaires étrangères, qui les transmet au ministre compétent.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 5 septembre 2017, n° 16/00113
Confirmation

[…] L'article R.21 du ce code édicte une insaisissabilité de la pension analogue à celle de l'article L.105 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui est absolue pour les créanciers autres que l'Etat, l'ENIM, les titulaires d'une créance privilégiée de l'article 2231 du Code civil, et les créanciers d'aliment. Cependant, ce texte apporte ainsi une exception au principe général de saisissabilité des pensions de retraite posé par les articles L.355-2 du code de la sécurité sociale et L.56 du code des pensions civiles et militaires de retraite depuis la loi du 21 août 2003.

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  • Militaire·
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