Article R27 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R154-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 1

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 27 juin 2013, n° 11/00159

[…] Aux termes de l'article L. 29, premier alinéa, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : […] L'aggravation d'une infirmité ayant ouvert droit à pension temporaire est régie par l'article R.27 du même code, qui dispose :

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  • Gauche·
  • Traumatisme·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Militaire·
  • Médecin·
  • Expertise·
  • Révision·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Service

2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 5 mai 2010, 322582, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en relevant qu'il résulte des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment de ses articles L. 28, D. 41, A. 2, A. 94, R. 27 et R. 188 qu'il appartient au titulaire d'une pension temporaire d'invalidité concédée en application de l'article L. 8 de ce code, d'en demander le renouvellement, et en en déduisant qu'en l'espèce, faute pour M. C d'avoir demandé le renouvellement de la pension temporaire qui lui avait été concédée, il ne pouvait être regardé au jour de son décès comme possesseur des droits à pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % , la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

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  • Militaire·
  • Veuve·
  • Justice administrative·
  • Pension de réversion·
  • Guerre·
  • Renouvellement·
  • Décès·
  • Pension d'invalidité·
  • Demande·
  • Conseil d'etat
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