Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre II : Emoluments complémentaires / Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés / Section 1 : Procédure d'attribution des allocations spéciales
Article R29 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 2
Pour l'application des articles L. 17, L. 36 et L. 37, il est procédé comme en matière de pension : il est fait une proposition spéciale tant sur le certificat d'expertise que, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de réforme.
Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens fait, en outre, l'objet d'une proposition d'un médecin spécialiste des maladies nerveuses et mentales après mise en observation, autant que de besoin, dans un service hospitalier.
Les dossiers sont envoyés au ministère compétent qui les transmet, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 36 et L. 37 susvisés ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens.
Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation dans les mêmes formes que celles prévues pour la concession de la pension principale, cette allocation étant inscrite sur le titre même de ladite pension.
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Décisions • 39
[…] — au visa de l'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, infirmer le jugement, […] L'article R 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit « la requête par laquelle le tribunal est saisi précise l'objet de la demande et les moyens invoqués…… » ;
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[…] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] 15 % de taux imputable. Il en résulte que M. C…, actuellement pensionné au taux de 15% et qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions médicales de l'expert, ne peut prétendre qu'à l'aggravation de son infirmité dans une proportion de 5%, montant inférieur au taux de 10%, qui est le degré d'invalidité minimum par rapport au pourcentage antérieur exigé par les dispositions précitées de l'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pour la révision de la pension.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2016, n° 12/00006
[…] — le taux d'aggravation de l'infirmité déjà pensionnée ne s'est pas accru du minimum de 10 % exigé pour être pris en compte en vertu de l'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] L'article L 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre fixe à 10% le taux minimum requis pour la prise en compte d'une infirmité.
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