Article R29 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/1956
>
Version13/05/1995
>
Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R132-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 2

Pour l'application des articles L. 17, L. 36 et L. 37, il est procédé comme en matière de pension : il est fait une proposition spéciale tant sur le certificat d'expertise que, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de réforme.


Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens fait, en outre, l'objet d'une proposition d'un médecin spécialiste des maladies nerveuses et mentales après mise en observation, autant que de besoin, dans un service hospitalier.


Les dossiers sont envoyés au ministère compétent qui les transmet, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 36 et L. 37 susvisés ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens.


Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation dans les mêmes formes que celles prévues pour la concession de la pension principale, cette allocation étant inscrite sur le titre même de ladite pension.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions39


1Cour d'appel de Caen, 29 janvier 2015, 14/00826
Confirmation

[…] — au visa de l'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, infirmer le jugement, […] L'article R 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit « la requête par laquelle le tribunal est saisi précise l'objet de la demande et les moyens invoqués…… » ;

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Victime de guerre·
  • Révision·
  • Défense·
  • Expertise médicale·
  • Appel·
  • Aide juridictionnelle·
  • Demande·
  • Tuberculose·
  • Assesseur

2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 28 mai 2021, 19MA05246, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] 15 % de taux imputable. Il en résulte que M. C…, actuellement pensionné au taux de 15% et qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions médicales de l'expert, ne peut prétendre qu'à l'aggravation de son infirmité dans une proportion de 5%, montant inférieur au taux de 10%, qui est le degré d'invalidité minimum par rapport au pourcentage antérieur exigé par les dispositions précitées de l'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pour la révision de la pension.

 Lire la suite…
  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Contentieux·
  • Pensions·
  • Militaire·
  • Révision·
  • Fracture·
  • Armée·
  • Traumatisme·
  • Canal·
  • Victime de guerre

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2016, n° 12/00006
Confirmation

[…] — le taux d'aggravation de l'infirmité déjà pensionnée ne s'est pas accru du minimum de 10 % exigé pour être pris en compte en vertu de l'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] L'article L 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre fixe à 10% le taux minimum requis pour la prise en compte d'une infirmité.

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Guide·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Transit·
  • Barème·
  • Guerre·
  • Affection·
  • Révision·
  • L'etat·
  • La réunion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).