Article R33 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R132-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

La qualité de grand mutilé de guerre est reconnue aux pensionnés au titre du présent code, titulaires de la carte du combattant, quand ils sont pensionnés pour les infirmités qui remplissent les conditions d'origine et de gravité définies par l'article L. 36, c'est-à-dire lorsque lesdites infirmités, résultant de blessures de guerre ou de blessures en service commandé reçues au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945, ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente, figurent parmi les infirmités nommément désignées audit article ou lorsque leur total atteint les degrés d'invalidité prévus par celui-ci.


Les infirmités visées à l'alinéa b de l'article L. 37 ouvrent droit aux allocations spéciales lorsqu'elles ont été contractées au cours des périodes définies à l'alinéa 1er du présent article.


Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 30 ont droit aux allocations spéciales lorsque l'infirmité initiale qui leur a ouvert droit à pension remplit les conditions d'origine définies à l'article L. 36 ou à l'article L. 37 (alinéa a, b, ou c).

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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 juillet 2023, 22MA01547, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. Au surplus, et en second lieu, en vertu de l'article R. 33 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors applicable : " La qualité de grand mutilé de guerre est reconnue aux pensionnés au titre du présent code, titulaires de la carte du combattant, quand ils sont pensionnés pour les infirmités qui remplissent les conditions d'origine et de gravité définies par l'article L. 36, c'est-à-dire lorsque lesdites infirmités, résultant de blessures de guerre ou de blessures en service commandé reçues au cours des guerres

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