Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre II : Emoluments complémentaires / Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés / Section 3 : Attribution de l'allocation aux pensionnés pour tuberculose
Article R34-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, les médecins phtisiologues accrédités peuvent être remplacés par des médecins spécialistes qualifiés désignés dans les mêmes conditions.
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