Article R36 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version17/01/1956
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 3

Le conjoint survivant de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si elles ont ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 54.

Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le représentant légal.

Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet ensuite le dossier, qui contient, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires2


Mme Vivette Lopez, du group Les Républicains, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 3 mai 2018

Le projet de loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025 véhicule en effet, en ses articles 30, 32, 35 et 36, des dispositions sans rapport direct avec son objet et qui tendent à bouleverser complètement le droit des pensions militaires d'invalidité. […] Il est évident que projet de LPM 2019-2025 comporte quelques articles qui ne devraient pas s'y trouver et qui ont des conséquences néfastes sur le contentieux des pensions militaires d'invalidité. […]

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Conclusions du rapporteur public

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (article 36) considère que les blessures de guerre sont celles reçues alors que l'intéressé était en service dans une unité combattante (CE Ass plén 7 mars 1945, Buyens, Rec 280), Il complète cette affirmation en précisant que les blessures de guerre sont aussi des lésions occasionnées par une action extérieure au cours d'événements de guerre en présence et du fait de l'ennemi » (circulaires des 25 juillet 1916 modifiées) « soit qu'elle se rattache directement à la présence de l'ennemi, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Pau, 16 décembre 2010, n° 0900279
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 30 décembre 2009 à 12h00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1 er janvier 1917, reprises par l'instruction du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 30 janvier 2014, n° 1107495
Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1 er janvier 1917, reprises par les instructions du 8 mai 1963 et du 24 mai 2011, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, […]

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3Cour d'appel de Metz, 5 octobre 2011, n° 11/00347

[…] Pour statuer ainsi le tribunal a énoncé que M. X n'ayant pas exercé de recours dans les délais légaux à l'encontre de l'arrêté ministériel de concession en date du 21 mai 1991 qui avait rejeté son droit au bénéfice des articles L 36 et L 37 du code des pensions, cet arrêté avait acquis l'autorité de la chose décidée de sorte que sa requête devait être déclarée irrecevable. […] Il affirme que les différentes infirmités d'une victime civile de guerre, tel un patriote résistant à l'occupation, doivent être regroupées en une seule infirmité, comme le prévoit l'article R 34-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, car étant la conséquence d'une seule blessure, à savoir l'incarcération en camps spéciaux.

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