Article R37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version22/07/1978
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R153-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 3

Lorsque l'article L. 57 s'applique, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui désigne un médecin expert pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister par son médecin traitant et produire tout certificat utile.

Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas être transportée, le médecin expert se rend à son domicile.

Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.

Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, les demandes présentées au titre de l'article L. 57 par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie au regard soit du dernier alinéa de l'article L. 19, soit du cinquième alinéa de l'article L. 20, soit du sixième alinéa de l'article L. 54, ne donnent toutefois pas lieu à nouvelle instruction médicale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 28 novembre 2013, n° 12/00100

[…] Par requête enregistrée le 29 mai 2012 M. A Z a contesté cet arrêté de concessions du 30 avril 2012 au motif que l'arrêté 30 avril 2012 a rejeté le bénéfice de l'article L. 36 37 du code des pensions militaires d'invalidité correspondant au statut des grands mutilés au motif que les infirmités résultent des blessures hors guerre à l'exception de la cinquième dont le taux est insuffisant.

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 23 décembre 2020, 431505, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par un arrêt n°16/00003 du 1 er décembre 2017, la cour régionale des pensions de Chambéry a, sur appel de M. A…, annulé le jugement du tribunal départemental des pensions en tant qu'il a déclaré sa demande irrecevable, jugé cette demande recevable et que l'intéressé était en droit de prétendre aux avantages prévus par l'article 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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