Article R41 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version29/09/1965
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Version01/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R141-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Modifié par : Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 22 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19, L. 47, L. 64 et L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir soit si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de sa femme, soit si des circonstances de fait ont empêché un militaire de reconnaître un enfant, soit enfin si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui. Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance de Paris.
La décision du tribunal de grande instance est rendue sans frais.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007, n° 06/00022
Confirmation

[…] a d'une part, invité la requérante à saisir le Tribunal de Grande Instance de Paris, en application de l'article L75 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de la Guerre, afin de faire établir le fait d'avoir élevé et entretenu I X et avoir durablement remplacé, […] territorialement compétent, a, aux motifs que la demande d'A J X était subordonnée à la production d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en Chambre du Conseil dans les conditions prévues à l'article L75 et R.41 du Code des Pensions Militaires d'invalidité et faute pour elle de démontrer dans les conditions légales qu'elle a élevé et entretenu l'enfant I X, rejeté le recours de la requérante.

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