Article R47 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/1960

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D711-6 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1960

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Modifié par : Décret 60-198 1960-02-27 art. 1 JORF 3 mars 1960

Dans le cas de mise en observation dans les conditions de l'article L. 87 (1), il est alloué à l'intéressé, en plus du paiement des frais d'hospitalisation, une indemnité journalière égale à la moitié de l'indemnité de comparution fixée à l'article R. 61 ; la même somme est, en outre, s'il y a lieu, payée à sa femme, avec une majoration de moitié, si l'intéressé a des enfants à charge au sens de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales.
Toutefois, ces allocations ne sont pas payées aux agents des collectivités publiques qui continuent à recevoir l'intégralité de leur traitement ou salaire et indemnité pendant la durée de leur hospitalisation.
Il est alloué aux médecins, experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant la cour régionale ou le tribunal des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu, pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière criminelle ; si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être doublé par le président de la cour ou du tribunal.
Les frais de transport des médecins experts leur sont éventuellement remboursés dans les conditions prévues au tarif des frais de justice en matière criminelle.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1960
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2013, n° 11/02875
Confirmation

[…] Si elles étaient applicables au recours devant la cour d'appel, les dispositions de l'article R.47 du code des pensions militaires d'invalidité seraient inopposables à M me C D E, veuve Y Z, à qui elles n'ont pas été notifiées.

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2Cour d'appel de Nouméa, Chambre des p. militaires, 4 janvier 2011, n° 10/00003
Infirmation partielle

[…] — Rappelle qu'en application de l'article 173 du code de procédure civile de Nouvelle- Calédonie, il appartient à l'expert d'adresser copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leurs avocats et de faire mention de cet envoi dans son rapport; — Dit que l'expert qui sera avisé sans délai par les soins du greffe de sa nomination devra faire connaître dans la huitaine s'il accepte la mission qui lui a été confiée; — Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par Anne Amaudric du Chaffaut, conseiller, chargé de la surveillance de cette expertise ; — Dit que conformément à l'article R 47 du code des pensions militaires d'invalidité la rémunération de l'expert sera liquidée en frais de justice. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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3Cour d'appel de Bordeaux, 16 avril 2013, n° 11/02872
Infirmation

[…] A l'appui de son recours, qu'elle entend voir déclaré recevable, les dispositions de l'article R47 du code des pensions militaires d'invalidité ne lui étant pas opposables, elle fait valoir que, pour prouver son mariage avec M. […] A supposer que les dispositions de l'article R 47 du code des pensions militaires d'invalidité soient applicables au recours devant la cour des pensions, dès lors qu'elles n'ont pas été portées à sa connaissance lors de la notification de la décision déférée ne sont pas opposables à M me Y C, épouse A Z.

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