Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre V : Révision et voies de recours / Chapitre II : Voies de recours / Section 1 : Tribunal départemental des pensions / Paragraphe 2 : Indemnités
Article R47 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1960
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Modifié par : Décret 60-198 1960-02-27 art. 1 JORF 3 mars 1960
Toutefois, ces allocations ne sont pas payées aux agents des collectivités publiques qui continuent à recevoir l'intégralité de leur traitement ou salaire et indemnité pendant la durée de leur hospitalisation.
Il est alloué aux médecins, experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant la cour régionale ou le tribunal des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu, pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière criminelle ; si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être doublé par le président de la cour ou du tribunal.
Les frais de transport des médecins experts leur sont éventuellement remboursés dans les conditions prévues au tarif des frais de justice en matière criminelle.
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Décisions • 3
[…] Si elles étaient applicables au recours devant la cour d'appel, les dispositions de l'article R.47 du code des pensions militaires d'invalidité seraient inopposables à M me C D E, veuve Y Z, à qui elles n'ont pas été notifiées.
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[…] — Rappelle qu'en application de l'article 173 du code de procédure civile de Nouvelle- Calédonie, il appartient à l'expert d'adresser copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leurs avocats et de faire mention de cet envoi dans son rapport; — Dit que l'expert qui sera avisé sans délai par les soins du greffe de sa nomination devra faire connaître dans la huitaine s'il accepte la mission qui lui a été confiée; — Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par Anne Amaudric du Chaffaut, conseiller, chargé de la surveillance de cette expertise ; — Dit que conformément à l'article R 47 du code des pensions militaires d'invalidité la rémunération de l'expert sera liquidée en frais de justice. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 16 avril 2013, n° 11/02872
[…] A l'appui de son recours, qu'elle entend voir déclaré recevable, les dispositions de l'article R47 du code des pensions militaires d'invalidité ne lui étant pas opposables, elle fait valoir que, pour prouver son mariage avec M. […] A supposer que les dispositions de l'article R 47 du code des pensions militaires d'invalidité soient applicables au recours devant la cour des pensions, dès lors qu'elles n'ont pas été portées à sa connaissance lors de la notification de la décision déférée ne sont pas opposables à M me Y C, épouse A Z.
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