Article R48 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R721-5 (VT)

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Les associations de mutilés et de réformés, constituées en sociétés de secours mutuels ou en associations déclarées, dans les conditions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, doivent, si elles désirent participer à l'élection des délégués, en faire la demande au préfet. Cette demande doit être présentée un mois au moins avant la date à laquelle le préfet est tenu par application de l'article R. 45, de faire parvenir la liste des pensionnés au président du tribunal des pensions ; la liste des membres de ces sociétés et les statuts de l'association, si ceux-ci n'ont pas été déposés à la préfecture qui reçoit la demande, doivent être annexés à la demande. Sur le vu de ces documents, le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de délégués et de délégués suppléants qu'elles ont à élire ; il leur fait connaître les bases de la répartition arrêtée et qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 4 octobre 2010, n° 0901401
Annulation

[…] qui comprend, outre un représentant des professions médicales, un représentant des pensionnés désigné par tirage au sort ; qu'aux termes de l'article R. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les associations de mutilés et de réformés, constituées en sociétés de secours mutuels ou en associations déclarées, dans les conditions de l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901, doivent, […]

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