Article R49 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1951
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Version01/07/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R721-6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Modifié par : Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2

Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.


Au cas où une association ou groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'ils ont à élire, le préfet attribue cette nomination à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.


Enfin, si la liste de cinq membres ne peut être établie, le pensionné est désigné par le tribunal.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 9 avril 1990

. - Conformement aux dispositions de l'article 1er du decret no 59-327 du 20 fevrier 1959, le tribunal departemental des pensions est compose : d'un juge designe par le premier president de la cour d'appel ; d'un medecin choisi sur la liste des experts agrees aupres des tribunaux ; d'un pensionne titulaire tire au sort, en meme temps qu'un pensionne suppleant, sur une liste de cinq membres presentee par les associations de mutiles et reformes du departement et agreee par le tribunal departemental des pensions. […] Les modalites de designation des juges pensionnes, fixees actuellement par les articles R 45 et R 49 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 4 octobre 2010, n° 0901401
Annulation

[…] — que la requête est irrecevable dès lors que sa lettre du 19 novembre 2008 transmettant au président du Tribunal des pensions militaires d'invalidité la liste des 5 candidats, conformément aux dispositions des articles R. 45 à R. 49 du code des pensions militaires d'invalidité combinées aux exigences du décret n°59-327 du 20 février 1959, constitue une simple proposition et donc un acte préparatoire qui ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; […] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

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