Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre V : Révision et voies de recours / Chapitre II : Voies de recours / Section 1 : Tribunal départemental des pensions / Paragraphe 6 : Représentation au tribunal des membres de la Résistance et des combattants volontaires de la Résistance
Article R52 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Modifié par : Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2
A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du membre de la Résistance et de son suppléant, appelés à composer le tribunal, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur propositions émanant des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillies par le service départemental de l'ONAC de ce département dans l'ensemble des départements du ressort du tribunal.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 4 octobre 2010, n° 0900337
[…] — que le premier motif est illégal dès lors que les dispositions des articles R.45 et R.52 du code des pensions militaires d'invalidité prévoient au moins 20 candidats ; que le nombre de candidats proposés ne dépassait pas ce seuil ; […] qui comprend, outre un représentant des professions médicales, un représentant des pensionnés désigné par tirage au sort ; qu'aux termes de l'article R 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet fait parvenir au président du tribunal des pensions les listes présentées par les associations de mutilés ou de réformés. […]
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