Article R53 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951
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Version07/11/1996

Entrée en vigueur le 7 novembre 1996

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Modifié par : Décret n°96-967 du 30 octobre 1996 - art. 2 () JORF 7 novembre 1996

Si l'un des membres de la Résistance ou l'un des combattants volontaires de la Résistance, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est tiré au sort sur l'une des listes prévues à l'article R. 52 ou désigné par le tribunal. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Julia Didier · Questions parlementaires · 10 septembre 1990

. - Le regime des pensions d'ayants cause institue par l'article L 43 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre constitue la reparation directe, objective et forfaitaire du dommage subi par la veuve du fait du deces de son epoux pensionne. […] Afin d'ameliorer la situation des veuves de tres grands invalides, l'article 53 de la loi de finances pour 1964 a cree une majoration speciale de pension en faveur des veuves qui ont du se consacrer pendant de nombreuses annees au role de tierce personne aupres de leur epoux pensionne et se sont retrouvees de ce fait dans l'impossibilite d'exercer une activite professionnelle. […]

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