Article R59 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

La suspension de procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 83 s'oppose à tout règlement définitif du recours devant le tribunal avant, soit l'expiration du délai de six mois, soit l'intervention de l'arrêté conjoint ou de la décision ministérielle de rejet.


Le délai de six mois susvisé court à compter de la date de l'introduction du pourvoi devant le tribunal faite par l'envoi au greffier de la lettre recommandée prévue à l'article L. 84.


Si l'arrêté conjoint ou la décision ministérielle de rejet intervient avant l'expiration de ce délai, la procédure est reprise, soit par des conclusions déposées par le commissaire du Gouvernement, soit par une requête de l'intéressé adressée au greffier par lettre recommandée.


Dans le cas contraire, la procédure est reprise à la diligence de l'intéressé, par une requête introduite comme ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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