Article R60 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1980

Entrée en vigueur le 3 février 1980

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Modifié par : Décret 80-108 1980-01-28 art. 7 JORF 3 février 1980

A l'audience de conciliation, le commissaire du Gouvernement donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension, notamment en ce qui concerne les présomptions relatives à l'origine des blessures, accidents ou maladies et à l'aggravation de ces dernières.


Ces documents peuvent être communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.


En cas de non-comparution lors de la tentative de conciliation, la communication sur place de ces documents est faite, si elle est demandée, soit à l'intéressé, soit aux personnes ayant qualité de le représenter.


Si le président du tribunal estime, lors de la non-comparution du demandeur ou en cas de non-conciliation à la confrontation, qu'une expertise médicale est nécessaire, il doit désigner par voie d'ordonnance, pour y procéder, un médecin expert pris sur la liste dressée, conformément à l'article L. 87.


Notification de cette ordonnance est faite, par les soins du greffier du tribunal des pensions, au médecin désigné ; en cas d'empêchement de ce dernier, il est pourvu à son remplacement par le magistrat présidant le tribunal des pensions.


Dans le cas où la conciliation ne peut se faire, soit sur le résultat de cette expertise, soit sur le fonds, ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions cite le demandeur devant le tribunal des pensions par lettre recommandée, avec accusé de réception, et ce à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.

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Entrée en vigueur le 3 février 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 14 décembre 2021, 19MA05503, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 18 janvier et 8 mars 2019, ne peuvent être prises en compte, la première ne relevant d'aucune des hypothèses décrites par les articles R. 11 et R. 60 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et la seconde ayant été réalisée dans le cadre de la demande de renouvellement de pension formée le 12 octobre 2018.

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2Conseil d'État, 8ème SSJS, 29 juin 2015, 387025, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A… demande au Conseil d'Etat, […] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2, L. 3, L. 25 et R. 60 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 16 octobre 2008, n° 07/00044

[…] Qu'or, compte tenu des éléments retenus par le docteur A, et du fait de la correspondance entre l'emplacement du méningiome et l'emplacement de la blessure de guerre subie le 30 juillet 1957 par Monsieur Z il y a donc le plus grand intérêt à ce qu'une expertise soit ordonnée conformément aux dispositions de l'article R60 du code des pensions militaires d'invalidité;

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