Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre V : Révision et voies de recours / Chapitre II : Voies de recours / Section 2 : Cour régionale des pensions
Article R66 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
1° La moitié de l'émolument prévu par le tarif général pour les exploits relatifs aux procédures suivies devant les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce ;
2° Les frais de voyage prévus par ledit tarif général, lorsqu'il est obligé de se déplacer à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où il réside.
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[…] Rappelle qu'en application de l'article R68 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les indemnités et les frais devant le tribunal , y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
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[…] Rappelle qu'en application de l'article R68 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les indemnités et les frais devant le tribunal , y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Tribunal des pensions, 19 janvier 2016, n° 12/00029
[…] Rappelle qu'en application de l'article R68 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les indemnités et les frais devant le tribunal, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
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