Article R66 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Il est alloué à l'huissier pour chaque citation et chaque signification :
1° La moitié de l'émolument prévu par le tarif général pour les exploits relatifs aux procédures suivies devant les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce ;
2° Les frais de voyage prévus par ledit tarif général, lorsqu'il est obligé de se déplacer à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où il réside.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions50


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Tribunal des pensions, 12 novembre 2014, n° 11/00007

[…] Rappelle qu'en application de l'article R68 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les indemnités et les frais devant le tribunal , y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.

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  • Rapport·
  • Assesseur

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Tribunal des pensions, 13 mai 2015, n° 13/00021

[…] Rappelle qu'en application de l'article R68 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les indemnités et les frais devant le tribunal , y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.

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  • Militaire·
  • Pension d'invalidité·
  • Retraite·
  • Commissaire du gouvernement·
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  • Nationalité·
  • Armée

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Tribunal des pensions, 19 janvier 2016, n° 12/00029

[…] Rappelle qu'en application de l'article R68 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les indemnités et les frais devant le tribunal, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.

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