Article R67 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D711-8 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour calculées comme il est prescrit par le tarif des indemnités et frais de voyage payés aux témoins devant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 octobre 1975, 97621, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] CONSIDERANT QUE LE SIEUR X…, QUARTIER-MAITRE DE LA MARINE, EST DECEDE LE 25 DECEMBRE 1972 DES SUITES D'UNE AFFECTION PULMONAIRE AIGUE ; QUE SA MERE, LA DAME Y…, A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DE RECONNAITRE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DE L'ETAT EN RAISON DE LA NEGLIGEANCE QU'AURAIT COMMISE LE SERVICE DE SANTE MILITAIRE EN NE DIAGNOSTIQUANT PAS EN TEMPS UTILE L'AFFECTION DONT ETAIT ATTEINT LE SIEUR X… ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PRESCRIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS « DE RECUEILLIR » TOUS ELEMENTS LUI PERMETTANT D'APPRECIER SI LA REQUERANTE A DROIT A UNE PENSION AU TITRE DE L'ARTICLE Lâ67 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET, DANS LA NEGATIVE, DE STATUER SUR SON ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE L'ETAT" ;

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  • Absence d'indemnité complémentaire pour les ayants droits·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Modalités de la réparation·
  • Réparation·
  • Militaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Guerre·
  • Frais de justice·
  • Décès·
  • Défense

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 16 février 2004, 245891, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X n'a pas reçu l'avis l'informant que ses demandes enregistrées sous les n°s 38861 et 39397 étaient inscrites au rôle de la séance du 19 novembre 1999, en temps utile pour lui permettre d'assister à cette séance, ne méconnaît les dispositions d'aucun des articles de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dont l'article 75 de cette ordonnance prévoit que l'inobservation constitue un cas d'ouverture du recours en révision et notamment pas de son article 67, applicable à la procédure devant la commission spéciale de cassation des pensions et repris à l'article R. 86 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur, en vertu duquel, après le rapport, […]

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  • Recours en révision·
  • Commission·
  • Guerre·
  • Conseil d'etat·
  • Militaire·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Ordonnance·
  • Victime·
  • Défense·
  • Contentieux
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