Article R68 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1951
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Version01/07/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D711-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Modifié par : Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2

Les indemnités et les frais devant le tribunal et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions91


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Tribunal des pensions, 7 mars 2017, n° 13/00014

[…] - Rappelle qu'en application de l'article R68 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les indemnités et les frais devant le tribunal , y compris les frais d'expertise, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.

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  • Trouble·
  • Militaire·
  • Algérie·
  • Victime civile·
  • Violence·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Décès·
  • Expert·
  • Attentat·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Tribunal des pensions, 22 janvier 2015, n° 12/00029

[…] Rappelle qu'en application de l'article R68 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les indemnités et les frais devant le tribunal , y compris les frais d'expertise, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.

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  • Militaire·
  • Traumatisme·
  • Service·
  • Expertise·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Engagé volontaire·
  • Grenade·
  • Coups·
  • Assesseur·
  • Armée de terre

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Tribunal des pensions, 12 novembre 2014, n° 11/00007

[…] Rappelle qu'en application de l'article R68 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les indemnités et les frais devant le tribunal , y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.

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  • Expertise·
  • Obésité·
  • Service militaire·
  • Armée·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Victime·
  • Traitement·
  • Erreur·
  • Rapport·
  • Assesseur
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