Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre V : Révision et voies de recours / Chapitre II : Voies de recours / Section 2 : Cour régionale des pensions
Article R68 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Modifié par : Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2
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Décisions • 91
[…] - Rappelle qu'en application de l'article R68 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les indemnités et les frais devant le tribunal , y compris les frais d'expertise, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
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[…] Rappelle qu'en application de l'article R68 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les indemnités et les frais devant le tribunal , y compris les frais d'expertise, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Tribunal des pensions, 12 novembre 2014, n° 11/00007
[…] Rappelle qu'en application de l'article R68 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les indemnités et les frais devant le tribunal , y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
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