Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre V : Révision et voies de recours / Chapitre II : Voies de recours / Section 3 : Conseil d'Etat
Article R69 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2003
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Modifié par : Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
Commentaires • 5
L'article 68 complète l'article 796 du code général des impôts en exonérant de l'impôt de mutation par décès les successions des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours et cités à l'ordre de la Nation. […] De même, l'article 69, modifiant l'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, précise que dans les administrations et établissements de l'État, des départements, […]
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Lire la suite…Décisions • 2
a) En vertu de l'article R. 69 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un pourvoi en cassation peut être directement formé contre un jugement d'un tribunal départemental des pensions après l'expiration du délai d'appel, lorsque aucun appel n'a été formé. […]
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2. Conseil d'Etat, Section, du 25 février 1972, 83135, publié au recueil Lebon
[…] Considerant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article r. 69 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, le recours en cassation contre le jugement d'un tribunal departemental des pensions est recevable apres l'expiration du delai d'appel lorsqu'aucun appel n'a ete forme ; qu'il resulte des pieces du dossier que le jugement attaque a ete signifie par le sieur x… au representant de l'etat le 8 decembre 1967 ; que le recours forme par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre contre ce jugement a ete enregistre le 1 er avril 1968 dans les deux mois suivant l'expiration du delai d'appel, compte tenu du delai de distance ; que, des lors, ce recours est recevable ;
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En ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires accidentés ou atteints d'une maladie contractée en service, l'article 78 de la loi du 13 août 2004 insère à l'article 1er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service un alinéa leur reconnaissant le droit au bénéfice des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] De même, […] l'article 69, modifiant l'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]
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