Article R95 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1951

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

L'entrée en jouissance de la pension différée est fixée au choix du titulaire, à partir de chaque année d'âge accomplie, sans que, dans aucun cas, elle puisse être reportée au-delà de soixante-cinq ans.
L'échéance des capitaux différés provenant de la transformation des majorations de pensions pour enfants mineurs est fixée au dernier jour du trimestre dans lequel le titulaire atteint sa majorité.
Sous réserve des dispositions contenues dans l'article R. 96, les transformations de pensions ou de majorations en pensions ou en capitaux différés sont définies et la durée du différé fixé ne peut être ultérieurement réduite.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 juin 1979, 06237, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes du premier alinea de l'article 95 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires « l'engage ayant accompli des obligations d'une duree superieure a celle du service actif beneficie des dispositions relatives aux emplois reserves » ; que l'article 96 de la meme loi dispose que « pour l'acces aux emplois de l'etat, des collectivites locales, […] qu'il suit de la que, malgre les dispositions contraires figurant a l'article l. 435 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, lesquelles doivent etre regardees comme ayant ete abrogees par l'article 111-iii de la loi susmentionnee du 13 juillet 1972, […]

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  • Article l.435 du code des pensions militaires d'invalidité·
  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Accès aux emplois réservés·
  • Notation et avancement·
  • Disparition de l'acte·
  • Personnels des armées·
  • Abrogation implicite·
  • Emplois reserves·
  • Abrogation

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 juillet 1995, 110492, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, […] qu'aux termes de l'article R. 90 du même code : « Les dispositions du titre III du livre II du présent code (1 re partie : législative) ne sont pas applicables aux membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette qualité, […] qu'enfin l'article R. 95 ajoute que :« Dans tous les cas où il y a lieu à suspension de la pension, […]

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  • Pensions civiles et militaires de retraite·
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