Article R97 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1951

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Les pensions différées commencent à courir du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a accompli l'année d'âge à laquelle il a déclaré vouloir entrer en jouissance de sa pension. Les arrérages sont acquis au titulaire de la rente jusqu'au jour du décès inclusivement.

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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 juin 1979, 06237, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes du premier alinea de l'article 95 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires « l'engage ayant accompli des obligations d'une duree superieure a celle du service actif beneficie des dispositions relatives aux emplois reserves » ; […] qu'enfin aux termes de l'article 97 « le temps passe sous les drapeaux pour un engage accedant a un emploi vise a l'article 96 ci-dessus est compte pour l'anciennete : a pour les emplois de categorie c et d, ou de meme niveau de qualification, […] qu'il suit de la que, malgre les dispositions contraires figurant a l'article l. 435 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, […]

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  • Article l.435 du code des pensions militaires d'invalidité·
  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Accès aux emplois réservés·
  • Notation et avancement·
  • Disparition de l'acte·
  • Personnels des armées·
  • Abrogation implicite·
  • Emplois reserves·
  • Abrogation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 22 novembre 2023, n° 19/09321
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Sur un plan textuel, cette conservation de la qualité d'appelé avait pour objet, selon ce même texte, de conférer à l'intéressé en particulier le bénéfice de l'article 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle n'est pas exclusive de la qualité d'engagé au sens de l'article 97 précité, c'est-à-dire de personne admise par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées pour un temps supérieur à la durée légale du service actif, avant ou après tout appel au service national.

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  • Mobilité·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 22 novembre 2023, n° 19/09179
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Sur un plan textuel, cette conservation de la qualité d'appelé avait pour objet selon ce même texte de conférer à l'intéressé notamment le bénéfice de l'article 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle n'est pas exclusive de la qualité d'engagé au sens de l'article 97 précité, c'est-à-dire de personne admise par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées pour un temps supérieur à la durée légale du service actif, avant ou après tout appel au service national.

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  • Militaire·
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