Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions / Chapitre III : Prescription des arrérages
Article R97 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Les pensions différées commencent à courir du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a accompli l'année d'âge à laquelle il a déclaré vouloir entrer en jouissance de sa pension. Les arrérages sont acquis au titulaire de la rente jusqu'au jour du décès inclusivement.
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[…] Considerant qu'aux termes du premier alinea de l'article 95 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires « l'engage ayant accompli des obligations d'une duree superieure a celle du service actif beneficie des dispositions relatives aux emplois reserves » ; […] qu'enfin aux termes de l'article 97 « le temps passe sous les drapeaux pour un engage accedant a un emploi vise a l'article 96 ci-dessus est compte pour l'anciennete : a pour les emplois de categorie c et d, ou de meme niveau de qualification, […] qu'il suit de la que, malgre les dispositions contraires figurant a l'article l. 435 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, […]
Lire la suite…- Article l.435 du code des pensions militaires d'invalidité·
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[…] Sur un plan textuel, cette conservation de la qualité d'appelé avait pour objet, selon ce même texte, de conférer à l'intéressé en particulier le bénéfice de l'article 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle n'est pas exclusive de la qualité d'engagé au sens de l'article 97 précité, c'est-à-dire de personne admise par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées pour un temps supérieur à la durée légale du service actif, avant ou après tout appel au service national.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 22 novembre 2023, n° 19/09179
[…] Sur un plan textuel, cette conservation de la qualité d'appelé avait pour objet selon ce même texte de conférer à l'intéressé notamment le bénéfice de l'article 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle n'est pas exclusive de la qualité d'engagé au sens de l'article 97 précité, c'est-à-dire de personne admise par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées pour un temps supérieur à la durée légale du service actif, avant ou après tout appel au service national.
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