Article R102 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R162-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Les militaires, marins ou agents, victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension militaire qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre.
A défaut de cette déclaration, le remboursement des sommes indûment touchées par suite du cumul est poursuivi par le Trésor et le paiement est effectué par imputation sur les arrérages à échoir.
L'ayant droit des militaires, marins ou agents visés ci-dessus est également tenu de faire cette déclaration.
Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les instances en vue de la réparation du dommage causé.
Dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, la pension militaire est liquidée, mais le paiement en est suspendu dans la limite des sommes que l'intéressé a reçues au titre de rentes non cumulables.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires2


M. Paul Daniel · Questions parlementaires · 7 janvier 2002

En application des articles L. 112, L. 219, L. 221 et R. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titulaire d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ne peut cumuler celle-ci avec, notamment, une pension militaire d'invalidité pour un même préjudice. […]

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M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 27 septembre 2001

En application des articles L. 112, 219, 221 et R. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titulaire d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ne peut cumuler celle-ci avec, notamment, une pension militaire d'invalidité pour un même préjudice. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 1996, 93NC00842, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article R. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'interdisent pas le cumul d'une pension militaire d'invalidité avec une indemnité versée par un tiers responsable d'un accident.

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2Tribunal administratif Amiens, du 10 janvier 1978, inédit au recueil Lebon
Annulation

Les articles L. 112 et R. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des veuves de guerre n'interdisent pas le cumul, par la veuve d'un officier décédé en service à la suite d'un accident de la circulation, d'une pension de veuve hors guerre et de dommages-intérêts versés par l'auteur de l'accident.

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