Article R102-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version22/05/1997

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Est créé par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 29 () JORF 22 mai 1997

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 15 mai 2006, 258653, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. A… relatives au remboursement de frais d'ambulance sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, de telles conclusions relevant, au demeurant, de la compétence des juridictions des soins gratuits en application des articles L. 115, L. 118 et R. 102-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

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