Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VIII : Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises / Chapitre Ier : Conditions d'application du régime général / Section 1 : Principe
Article R103 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/1981
Entrée en vigueur le 10 mai 1981
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 65, R. 69 et R. 102 sont applicables aux militaires ou marins des troupes stationnées dans les pays d'outre-mer présents sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers, ainsi qu'à leurs ayants cause, sous réserve des dispositions fixées aux articles R. 105 à R. 145.
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De plus, l'article 103 de la loi de finances pour 1996 a abaisse de 57 a 50 ans la condition d'age requise pour beneficier du taux special. Ces mesures temoignent du souci du Gouvernement d'ameliorer la situation des veuves. Enfin, il est a noter que les veuves non remariees qui n'ont pas deja la qualite d'assure social du fait de l'exercice d'une activite remuneree sont obligatoirement affiliees aux assurances sociales. Elles ont droit, ainsi que leurs enfants a charge, aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternite.
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