Article R103 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version10/05/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R155-1 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1981

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 65, R. 69 et R. 102 sont applicables aux militaires ou marins des troupes stationnées dans les pays d'outre-mer présents sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers, ainsi qu'à leurs ayants cause, sous réserve des dispositions fixées aux articles R. 105 à R. 145.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Gascher Pierre · Questions parlementaires · 23 septembre 1996

De plus, l'article 103 de la loi de finances pour 1996 a abaisse de 57 a 50 ans la condition d'age requise pour beneficier du taux special. Ces mesures temoignent du souci du Gouvernement d'ameliorer la situation des veuves. Enfin, il est a noter que les veuves non remariees qui n'ont pas deja la qualite d'assure social du fait de l'exercice d'une activite remuneree sont obligatoirement affiliees aux assurances sociales. Elles ont droit, ainsi que leurs enfants a charge, aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternite.

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