Article R106 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1981

Entrée en vigueur le 10 mai 1981

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Les indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 12 sont fixées pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bloche Patrick · Questions parlementaires · 16 mai 2006

L'article 106 de la loi de finances pour 1998 donne droit au statut et à la pension de déporté politique à tous les étrangers naturalisés français et déportés à partir de la France quelle que soit leur date d'arrivée sur le territoire. […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 11 avril 2006

L'article 106 de la loi de finances pour 1998 donne droit au statut et à la pension de déporté politique à tous les étrangers naturalisés français et déportés à partir de la France quelle que soit leur date d'arrivée sur le territoire. […]

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M. Christian Bonnet, du group RI, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 23 décembre 1993

Il fait observer qu'une telle injonction paraît fâcheusement discriminatoire au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qui stipule en son article L. 93 que la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions est limitée aux sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures, alors qu'aucune disposition de cette nature ne figure dans le code des pensions militaires d'invalidité. […] Il observe en tout état de cause que l'article 106 du code des pensions militaires d'invalidité stipule que les débets envers l'Etat rendent cette catégorie de pensions saisissable à concurrence seulement du cinquième de leur montant, […]

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