Article R107 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1981

Entrée en vigueur le 10 mai 1981

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Le certificat médical visé à l'article R. 13 est remplacé par un certificat émanant de l'autorité locale.
Entrée en vigueur le 10 mai 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions3


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 318594, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, toutefois, que le ministre de la défense, pour s'opposer à la demande de pension de M me A invoque les dispositions de l'article 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans leur rédaction applicable à la date de la demande de l'intéressée et de la décision de refus qui lui a été opposée, selon lesquelles : (…) le droit à pension ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu (…) par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité et expose que M me A ayant perdu la qualité de français à la suite de l'accession de son pays à l'indépendance ne peut se voir octroyer une pension de veuve du chef de son époux décédé en service ;

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  • Militaire·
  • Guerre·
  • Justice administrative·
  • Pension de veuve·
  • Victime·
  • Défense·
  • Liberté fondamentale·
  • Demande·
  • Accession·
  • Mariage

2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 24 février 2005, n° 02/00054

[…] Que pourrait être parfaitement invoqué l'article 107 du code des pensions militaires d'invalidité car cet article prévoit que le droit à pension n'est pas exclu pour les personnes ayant perdu la qualité de français en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français;

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  • Veuve·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Victime civile·
  • Militaire·
  • Ressortissant·
  • Pension de réversion·
  • Invalide·
  • Nationalité française·
  • Victime·
  • Loi de finances

3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 23 juin 2005, n° 04/00043

[…] Que cette demande a été rejetée sur la base du motif suivant à savoir que “ la requérante, de nationalité tunisienne, n'avait à la date du décès du défunt, survenu postérieurement au 20 mars 1956, date d'accession à l'indépendance de son pays, ni la qualité de français, ni celle de ressortissant français, exigée, à défaut de la nationalité française, par l'article L197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre; […] Que, de plus, la modification de l'article 107 du code pour exclure de son champ d'application les personnes ayant perdu la nationalité française par suite de mesures collectives ne peut non plus être invoquée;

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  • Victime civile·
  • Ressortissant·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Militaire·
  • Nationalité française·
  • Pension de veuve·
  • Victime de guerre·
  • Accession·
  • Invalide·
  • Pourvoi
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