Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VIII : Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises / Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises / Section 1 : Dispositions spéciales relatives à l'instruction des demandes de pension des militaires
Article R107 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1981
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
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Décisions • 3
[…] Considérant, toutefois, que le ministre de la défense, pour s'opposer à la demande de pension de M me A invoque les dispositions de l'article 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans leur rédaction applicable à la date de la demande de l'intéressée et de la décision de refus qui lui a été opposée, selon lesquelles : (…) le droit à pension ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu (…) par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité et expose que M me A ayant perdu la qualité de français à la suite de l'accession de son pays à l'indépendance ne peut se voir octroyer une pension de veuve du chef de son époux décédé en service ;
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[…] Que pourrait être parfaitement invoqué l'article 107 du code des pensions militaires d'invalidité car cet article prévoit que le droit à pension n'est pas exclu pour les personnes ayant perdu la qualité de français en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français;
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 23 juin 2005, n° 04/00043
[…] Que cette demande a été rejetée sur la base du motif suivant à savoir que “ la requérante, de nationalité tunisienne, n'avait à la date du décès du défunt, survenu postérieurement au 20 mars 1956, date d'accession à l'indépendance de son pays, ni la qualité de français, ni celle de ressortissant français, exigée, à défaut de la nationalité française, par l'article L197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre; […] Que, de plus, la modification de l'article 107 du code pour exclure de son champ d'application les personnes ayant perdu la nationalité française par suite de mesures collectives ne peut non plus être invoquée;
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