Article R108 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1981
>
Version13/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R155-5 (V)

Entrée en vigueur le 13 mai 1995

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Modifié par : Décret n°95-734 du 9 mai 1995 - art. 8 () JORF 13 mai 1995

Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance.
En outre des règles prévues à l'article R. 16 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions45


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Tribunal des pensions militaires, 7 avril 2015, n° 13/00021

[…] Le Ministère de la Défense conclut que Monsieur Z peut bénéficier de la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité au taux du grade d'adjudant chef de l'armée de terre sur l'indice équivalent dans la marine nationale, à compter du mois de juin 2006, et au paiement des arrérages selon les dispositions de l'article 108 du code des pensions militaires d'invalidité, depuis le 1 er janvier 2003.

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Armée de terre·
  • Pension d'invalidité·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Demande·
  • Conseil d'etat·
  • Ministère·
  • Recouvrement des frais·
  • Recours gracieux·
  • Défense

2Cour d'appel de Bordeaux, 16 octobre 2012, n° 12/00006
Infirmation

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, Vu l'article L1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, Vu le décret du 20 Février 1959, relatif aux juridictions des pensions, Vu l'article 108 du code des pensions militaires d'invalidité, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Armée de terre·
  • Pension d'invalidité·
  • Guerre·
  • Administration·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Décret·
  • Ministère·
  • Défense·
  • Principe d'égalité

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Tribunal des pensions militaires, 7 avril 2015, n° 13/00015

[…] Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal des Pensions Militaires d'Invalidité près le tribunal de Grande instance de Toulouse le 22 mai 2013, Monsieur G H demande de procéder à la revalorisation indiciaire de sa pension d'invalidité sur l'indice affecté au grade de l'armée de Mer équivalent au grade qui lui a été attribué dans la gendarmerie , avec effet au 21 février 2013 outre les arrérages échus pour les quatre années antérieures et à défaut, à compter du 1 er janvier 2010 en application de l'article L 108 du code des pensions.

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Pensionné·
  • Décret·
  • Gendarmerie·
  • Armée·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Demande·
  • Pension d'invalidité·
  • Prescription·
  • Arme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).