Article R111 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version10/05/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D155-4 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1981

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Dans les pays d'outre-mer qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu remplit les attributions du directeur ou chef du service de santé pour recevoir les demandes prévues aux articles R. 6, R. 7 et R. 8 et pour ordonner les enquêtes et expertises prévues aux articles R. 105 à R. 107.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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