Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VIII : Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises / Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises / Section 1 : Dispositions spéciales relatives à l'instruction des demandes de pension des militaires
Article R112 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mai 1995
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Modifié par : Décret n°95-734 du 9 mai 1995 - art. 9 () JORF 13 mai 1995
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 18 novembre 2004, n° 04/00003
[…] Qu' il résulte des dispositions de l'article L79 du code des pensions militaires d'invalidité que les juridictions crées par la loi du 31 mars 1919 ne peuvent connaître que des constatations soulevées par l'application du livre 1 er ( à l'exception du chapitre I, du chapitre IV du titre VII et de l'article 112) et du livre II dudit code;
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