Article R112 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1981
>
Version13/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R155-6 (V)

Entrée en vigueur le 13 mai 1995

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Modifié par : Décret n°95-734 du 9 mai 1995 - art. 9 () JORF 13 mai 1995

Dans le cas où la situation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 19, des instructions spéciales du ministre de l'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 18 novembre 2004, n° 04/00003

[…] Qu' il résulte des dispositions de l'article L79 du code des pensions militaires d'invalidité que les juridictions crées par la loi du 31 mars 1919 ne peuvent connaître que des constatations soulevées par l'application du livre 1 er ( à l'exception du chapitre I, du chapitre IV du titre VII et de l'article 112) et du livre II dudit code;

 Lire la suite…
  • Commissaire du gouvernement·
  • Militaire·
  • Veuve·
  • Incompétence·
  • Retraite·
  • Livre·
  • Juridiction administrative·
  • Réquisition·
  • Droit commun·
  • Pourvoi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).