Article R130 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/03/1959
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Version01/07/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R711-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Modifié par : Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2

Le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Tunisie et au tribunal supérieur des pensions de Tunisie.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 10 décembre 2015, n° 14/00081

[…] Le tribunal administratif de Marseille, par ordonnance en date du 18 août 2014, en application des dispositions des articles L. 79 et R. 130 du code des pensions militaires d'invalidité, a transmis la requête de monsieur A Z au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille. […] Il explique notamment qu'aux termes des dispositions du 2° de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, peuvent bénéficier de pensions de victimes civiles de la seconde guerre mondiale, les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger au cours de la seconde guerre mondiale, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité.

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2Tribunal administratif de Marseille, 3 novembre 2014, n° 1405443
Rejet

[…] de la compétence d'une juridiction administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions (…) et en appel par la cour régionale des pensions (…) du domicile de l'intéressé… » ; qu'aux termes de l'article R . 130 […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 19 août 2011, n° 1103925

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, […] du domicile de l' intéressé. » ; et qu'aux termes de l'article R. 130 du même code : « Le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Tunisie et au tribunal supérieur des pensions de Tunisie. » ;

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