Article R133 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1959
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Version01/07/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R711-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Modifié par : Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2

Le tribunal des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la cour des pensions de Rabat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 25 juin 2009, n° 9001507

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1 er (à l'exception des chapitre Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions… » ; […] et qu'aux termes de l'article R. 133 du même code : « Le tribunal départemental des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la cour des pensions de Rabat. » ;

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  • Militaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Guerre·
  • Maroc·
  • Compétence·
  • Livre·
  • Juridiction·
  • Pension de réversion·
  • Décision implicite

2Tribunal administratif de Dijon, 25 juin 2009, n° 0901507

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1 er (à l'exception des chapitre Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions… » ; […] et qu'aux termes de l'article R. 133 du même code : « Le tribunal départemental des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la cour des pensions de Rabat. » ;

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