Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VIII : Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises / Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises / Section 3 : Dispositions spéciales concernant les voies de recours / Paragraphe 3 : Juridiction des pensions en Tunisie et au Maroc
Article R133 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Modifié par : Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2
Le tribunal des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la cour des pensions de Rabat.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1 er (à l'exception des chapitre Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions… » ; […] et qu'aux termes de l'article R. 133 du même code : « Le tribunal départemental des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la cour des pensions de Rabat. » ;
Lire la suite…- Militaire·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Guerre·
- Maroc·
- Compétence·
- Livre·
- Juridiction·
- Pension de réversion·
- Décision implicite
2. Tribunal administratif de Dijon, 25 juin 2009, n° 0901507
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1 er (à l'exception des chapitre Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions… » ; […] et qu'aux termes de l'article R. 133 du même code : « Le tribunal départemental des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la cour des pensions de Rabat. » ;
Lire la suite…- Militaire·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Guerre·
- Maroc·
- Compétence·
- Livre·
- Juridiction·
- Pension de réversion·
- Décision implicite