Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VIII : Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises / Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises / Section 3 : Dispositions spéciales concernant les voies de recours / Paragraphe 4 : Attributions
Article R138 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 85, le tribunal peut procéder par commission rogatoire.
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[…] II. – Résistance 1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 272 à L. 277 ; […] b) Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits au rôle de remorqueur ou de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de service entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port suivant la procédure déterminée à l'article R. 227 ; […] Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui est délivré sur demande des intéressés dans les conditions déterminées à l'article A. 138 » ; […]
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2013, n° 12PA01802
[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant que les termes de l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient, […] Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code. » ; qu'aux termes de l'article L. 253 du même code : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions prévues aux articles R. 223 à R. 235 » ; […] Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui est délivré sur demande des intéressés dans les conditions déterminées à l'article A. 138 » ; […]
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