Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VIII : Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises / Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises / Section 3 : Dispositions spéciales concernant les voies de recours / Paragraphe 4 : Attributions
Article R139 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
La vérification médicale et, s'il y a lieu, la mise en observation prévue au premier alinéa de l'article L. 87 est, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ou que le requérant ne puisse être transporté, effectuée dans l'établissement hospitalier du pays d'outre-mer le plus rapproché du lieu du domicile de l'intéressé. Elle est opérée par le médecin chargé de la direction du service médical de l'établissement.
Quand le tribunal estime que la vérification médicale ne doit pas avoir lieu dans les conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, il désigne le médecin chargé de l'expertise en le choisissant, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise. Si ledit médecin est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève l'intéressé et qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. La vérification est effectuée au lieu désigné par le tribunal.
S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise prévue au cinquième alinéa de l'article L. 87 le tribunal statue d'après les éléments du dossier.
Commentaires • 2
Le tribunal a tiré des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité qui prévoient que la carte de combattant est « attribuée à la demande de l'intéressé » (art R. 223 à R 235 et A 137 à 139) que « cette carte est un titre personnel qui ne peut être délivré à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ni même à titre 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Ainsi que cela ressort des termes mêmes des articles L. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité qui l'instituent, cette carte est un titre de reconnaissance d'une qualité. L'article R. 229 du même code la qualifie de « carte d'identité spéciale ». […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant que les obligations auxquelles l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définies par les dispositions de l'article L.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ;
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[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 223 à R. 235 et A. 137 à A. 139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte de combattant, instituée par les dispositions de l'article L. 253 du même code, est attribuée à la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 5 avril 2011, 09PA05768, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 223 à R. 235 et A. 137 à A. 139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte de combattant, instituée par les dispositions de l'article L. 253 du même code, est attribuée à la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, la carte de combattant est un titre personnel qui ne peut être délivré que sur demande de l'intéressé ; qu'elle ne peut donc l'être à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ; que, par suite, la requérante ne pouvait valablement solliciter l'attribution de la carte de combattant au lieu et place de son mari décédé ;
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L'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) prévoit la création de la carte du combattant, attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 du même code. L'article R. 223 du CPMIVG mentionne ainsi que la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. […] Il résulte des articles précités, ainsi que de l'article A. 139 du CPMIVG, que la carte du combattant ne peut être délivrée qu'au demandeur ayant lui-même combattu au service de la France, de son vivant. […]
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