Article R146 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R122-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Les aumôniers militaires sont, pour les pensions, assimilés aux capitaines. Les aumôniers de l'armée de l'air sont assimilés aux capitaines du corps des officiers des services administratifs et ceux de la marine aux lieutenants de vaisseau. La législation concernant les pensions d'invalidité leur est applicable et notamment, le cas échéant, l'article L. 37 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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