Article R147 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1951

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Les requis et les engagés volontaires appartenant aux formations de défense passive, qui sont victimes d'accidents, qui sont blessés ou qui contractent une maladie par le fait ou à l'occasion du service bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, à l'exclusion de la législation sur les accidents du travail, de la pension militaire d'invalidité.
En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions de la législation sur les pensions militaires.
Les intéressés ne peuvent bénéficier des deux alinéas qui précèdent lorsque la blessure, la maladie ou la mort est imputable à une faute inexcusable de la victime.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
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Commentaire1


Mme Delphine Batho · Questions parlementaires · 15 avril 2014

L'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre indique que « les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension » ont droit à pension. […] sous réserve qu'ils n'aient pas exercé d'activité professionnelle hors de leur domicile durant cette période. […] De plus, l'article 147 de la LFI pour 2011, complétant l'article L. 50 du CPMIVG, a institué une majoration de 360 points des pensions des conjoints survivants d'invalides titulaires d'une pension concédée au titre de ce code, […]

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