Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés / Chapitre III : Afféctés spéciaux et membres de la défense passive / Section 1 : Défense passive
Article R148 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 7
La victime ou ses ayants droit doivent adresser une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en apportant la preuve de la relation de cause à effet entre le service de défense passive et la blessure, la maladie ou le décès qui motivent la demande.
Après enquête administrative et examen médical auquel il est procédé par un service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le service compétent relevant du ministre chargé du budget statue sur sa demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions.