Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés / Chapitre III : Afféctés spéciaux et membres de la défense passive / Section 1 : Défense passive
Article R153 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Ils conservent l'intégralité de leur traitement ou salaire jusqu'à leur rétablissement ou jusqu'au jour où ils quittent le service.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 26 mai 2014, 368837
D'une part, il résulte des articles R. 223 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte de combattant prévue à l'article L. 253 de ce code est attribuée au combattant lui-même et sur sa demande. […] ainsi qu'il a été dit, pas obtenu la carte de combattant et qui ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article A. 153 de ce code selon lesquelles les héritiers du titulaire d'une carte de combattant peuvent solliciter les arrérages de celle-ci, n'avait pas droit aux arrérages de la retraite de combattant, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ;
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