Article R153 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version27/04/1951

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, victimes d'accidents, de blessures ou de maladies, du fait ou à l'occasion d'un service de défense passive, à quelque titre qu'ils soient appelés à y participer, en temps de paix ou en temps de guerre, ont, au point de vue de la pension, les mêmes droits que s'il s'agissait d'une invalidité résultant de l'exercice de leurs fonctions.
Ils conservent l'intégralité de leur traitement ou salaire jusqu'à leur rétablissement ou jusqu'au jour où ils quittent le service.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
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Décision1


1Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 26 mai 2014, 368837
Rejet

D'une part, il résulte des articles R. 223 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte de combattant prévue à l'article L. 253 de ce code est attribuée au combattant lui-même et sur sa demande. […] ainsi qu'il a été dit, pas obtenu la carte de combattant et qui ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article A. 153 de ce code selon lesquelles les héritiers du titulaire d'une carte de combattant peuvent solliciter les arrérages de celle-ci, n'avait pas droit aux arrérages de la retraite de combattant, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ;

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  • Possibilité de délivrance à titre posthume·
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