Article R157 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Le bénéfice des dispositions édictées au 2° de l'article L. 172 est accordé à toute personne justifiant des trois conditions suivantes :
1° Avoir quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour rejoindre l'une des forces énumérées au 2° susvisé.
Cette preuve sera établie, soit par des documents émanant d'organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la résistance, soit par des déclarations faites par des personnes ayant assisté au franchissement ou à la tentative de franchissement de la frontière et dont les dires, de l'avis du comité local de libération, peuvent être retenus. Tout commencement d'exécution n'ayant pas produit d'effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considéré comme tentative ;
2° Soit avoir appartenu à un groupement de résistance ou de réfractaires, soit réunir au moment de son départ ou de sa tentative de départ les conditions d'âge et d'aptitude physique requises pour l'incorporation dans les forces énumérées au 2° de l'article L. 172.
Les conditions d'aptitude physique exigées sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire ; les conditions d'âge sont les suivantes :
a) Forces françaises libres :
Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
Age maximum : celui fixé suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 prise à Londres par le chef des Français libres, président du comité national ;
b) Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :
Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
Age maximum : cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ; pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.
3° Apporter la preuve que les infirmités ont été contractées ou le décès survenu au cours ou à la suite du franchissement de la frontière.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bernard Barbier, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 28 mars 1991

Il lui demande de lui faire connaître les motifs pour lesquels l'Office national des anciens combattants oppose une irrecevabilité déguisée en violation flagrante avec les textes législatifs et réglementaires susvisés et en vertu de l'article R. 157 du code des pensions qui fixe la définition de la qualité de membre de la Résistance. […] Les personnes membres des organisations militaires de la Résistance répondant à cette qualité suffisante pour bénéficier de ce titre ne peuvent être confondues, par ailleurs, avec les conditions particulières fixées aux articles R. 271 etsuivants du code qui ne concernent que les F.F.L. […] Pour l'essentiel, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 98MA01604, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ, dans les conditions définies par l'article R.157, pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ; 5° Les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ;

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  • Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre·
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