Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance / Chapitre II : Du droit à pension des membres de la Résistance
Article R166 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents… résultant de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause ; qu'en vertu des articles R. 165 et R. 166 dudit code, la constatation médicale contemporaine peut être établie par le certificat du praticien, quel qu'il soit, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable aux internés résistants de l'article L. 178 du même code : Est présumé, sauf preuve contraire, […] dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des Forces français de l'intérieur (…) ou de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause (…) ; qu'en vertu des articles R. 165 et R. 166 du même code, la constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien, quel qu'il soit, […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 2 février 2000, 203048, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes de l'article R. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne (…) qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 166 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance…". […]
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