Article R166 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R123-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

En raison des circonstances de clandestinité dans lesquelles se sont déroulés les faits de résistance, sont, à titre exceptionnel, considérées comme constituant un constat régulier les constatations contemporaines faites par des médecins, quels qu'ils soient, qu'ils aient appartenu ou non à un groupement de résistance ou de réfractaires à l'époque considérée.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 245826, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents… résultant de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause ; qu'en vertu des articles R. 165 et R. 166 dudit code, la constatation médicale contemporaine peut être établie par le certificat du praticien, quel qu'il soit, […]

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  • Militaire·
  • Guerre·
  • Conseil d'etat·
  • Blessure·
  • Justice administrative·
  • Maladie·
  • Fatigue·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Victime·
  • Corse

2Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 21 février 2005, 245864, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable aux internés résistants de l'article L. 178 du même code : Est présumé, sauf preuve contraire, […] dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des Forces français de l'intérieur (…) ou de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause (…) ; qu'en vertu des articles R. 165 et R. 166 du même code, la constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien, quel qu'il soit, […]

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  • Militaire·
  • Guerre·
  • Filiation·
  • Conseil d'etat·
  • Blessure·
  • Justice administrative·
  • Maladie·
  • Certificat·
  • Preuve·
  • Fatigue

3Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 2 février 2000, 203048, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article R. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne (…) qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 166 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance…". […]

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  • Questions propres aux différentes catégories de victimes·
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