Article R167 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R123-2 (V)

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

A défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales officielles ultérieures ne sont valables que si elles sont opérées par les autorités ayant qualité pour effectuer des constats réguliers.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions20


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 mars 1995, 142445, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : « 1. […] Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes dont la liste est fixée notamment aux articles A. 166 et A. 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats » ;

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  • Victimes civiles de la guerre·
  • Armée·
  • Ancien combattant·
  • Militaire·
  • Commission·
  • Conseil d'etat·
  • Victime de guerre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Commandement

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 155398, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré « sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A 166 et A 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats » ;

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  • Victimes civiles de la guerre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Armée·
  • Militaire·
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  • Certificat·
  • Commandement·
  • État

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 153186, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A 166 et A 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats » ;

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