Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre III : Règles applicables aux victimes civiles / Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre / Section 1 : Droit à pension / Paragraphe 2 : Ayants cause
Article R170 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Les dispositions en vigueur en matière de pensions de veuves de militaires sont applicables aux veuves de victimes civiles, notamment en ce qui concerne :
Les veuves qui se remarient ou vivent en état de concubinage notoire ;
L'application de l'article L. 51 pour les veuves âgées de plus de soixante ans ou infirmes ou atteintes de maladie incurable.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 43 (3°) qui prévoient l'octroi d'une pension dite de réversion aux veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 %, ne sont pas applicables aux veuves de victimes civiles.
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[…] Considérant que les dispositions concernant l'attribution de la carte de priorité aux tierces-personnes assistant des invalides de guerre, prévue par l'article L. 323 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont été reprises dans l'article R. 387 quinquiès du code, dans leur rédaction issue du décret susmentionné du 21 décembre 1992 ; que le moyen tiré de ce que l'abrogation, par l'arrêté litigieux, des dispositions des articles A. 170 et A. 171 du code aurait eu pour objet et pour effet de supprimer cette carte de priorité manque donc en fait ;
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2. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 mai 1995, 145497 145531 145563, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions concernant l'attribution de la carte de priorité aux tierces-personnes assistant des invalides de guerre, prévue par l'article L. 323 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont été reprises dans l'article R. 387 quinquiès du code, dans leur rédaction issue du décret susmentionné du 21 décembre 1992 ; que le moyen tiré de ce que l'abrogation, par l'arrêté litigieux, des dispositions des articles A. 170 et A. 171 du code aurait eu pour objet et pour effet de supprimer cette carte de priorité manque donc en fait ;
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