Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre III : Règles applicables aux victimes civiles / Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre / Section 1 : Droit à pension / Paragraphe 2 : Ayants cause
Article R171 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Lorsque les ayants cause d'une personne disparue demandent le bénéfice du présent chapitre, ils peuvent obtenir une pension provisoire s'ils annexent à leur demande un avis officiel de disparition établi conformément aux dispositions des articles 87 à 89 du code civil.
La transformation de la pension provisoire en pension définitive ne peut être demandée que sur production de l'acte de décès ou qu'après le jugement collectif ou individuel déclaratif de décès rendu selon la procédure fixée par les articles 90 et suivants du code civil.
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[…] Considérant que les dispositions concernant l'attribution de la carte de priorité aux tierces-personnes assistant des invalides de guerre, prévue par l'article L. 323 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont été reprises dans l'article R. 387 quinquiès du code, dans leur rédaction issue du décret susmentionné du 21 décembre 1992 ; que le moyen tiré de ce que l'abrogation, par l'arrêté litigieux, des dispositions des articles A. 170 et A. 171 du code aurait eu pour objet et pour effet de supprimer cette carte de priorité manque donc en fait ;
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2. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 mai 1995, 145497 145531 145563, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions concernant l'attribution de la carte de priorité aux tierces-personnes assistant des invalides de guerre, prévue par l'article L. 323 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont été reprises dans l'article R. 387 quinquiès du code, dans leur rédaction issue du décret susmentionné du 21 décembre 1992 ; que le moyen tiré de ce que l'abrogation, par l'arrêté litigieux, des dispositions des articles A. 170 et A. 171 du code aurait eu pour objet et pour effet de supprimer cette carte de priorité manque donc en fait ;
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