Article R171 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1951

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Lorsque les ayants cause d'une personne disparue demandent le bénéfice du présent chapitre, ils peuvent obtenir une pension provisoire s'ils annexent à leur demande un avis officiel de disparition établi conformément aux dispositions des articles 87 à 89 du code civil.


La transformation de la pension provisoire en pension définitive ne peut être demandée que sur production de l'acte de décès ou qu'après le jugement collectif ou individuel déclaratif de décès rendu selon la procédure fixée par les articles 90 et suivants du code civil.

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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 3 mai 1995, n° 145497
Rejet

[…] Considérant que les dispositions concernant l'attribution de la carte de priorité aux tierces-personnes assistant des invalides de guerre, prévue par l'article L. 323 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont été reprises dans l'article R. 387 quinquiès du code, dans leur rédaction issue du décret susmentionné du 21 décembre 1992 ; que le moyen tiré de ce que l'abrogation, par l'arrêté litigieux, des dispositions des articles A. 170 et A. 171 du code aurait eu pour objet et pour effet de supprimer cette carte de priorité manque donc en fait ;

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  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Militaire·
  • Associations·
  • Décret·
  • Cartes·
  • Prisonnier de guerre·
  • Personnel de service·
  • Attribution·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 mai 1995, 145497 145531 145563, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions concernant l'attribution de la carte de priorité aux tierces-personnes assistant des invalides de guerre, prévue par l'article L. 323 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont été reprises dans l'article R. 387 quinquiès du code, dans leur rédaction issue du décret susmentionné du 21 décembre 1992 ; que le moyen tiré de ce que l'abrogation, par l'arrêté litigieux, des dispositions des articles A. 170 et A. 171 du code aurait eu pour objet et pour effet de supprimer cette carte de priorité manque donc en fait ;

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Modifications au régime des cartes d'ancien combattant·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Validité des actes administratifs·
  • Établissements publics·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Victime de guerre
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